Bienvenue 👋🏼

Bonjour à tous, 

Avant toute chose, je me surnomme Ambrouille et je suis diplômée d’un master 1 en Droit pénal et Sciences criminelles, ainsi que du DU Compliance Officer et sécurité financière spécialisation juriste anticorruption antiblanchiment (avec mention). 

Le droit pénal des affaires a toujours été l’une de mes matières favorites et si on l’allie à la compliance, on peut trouver aussi bien le volet répressif que préventif. Ces deux volets sont d’une importance cruciale puisque l’un ne peut évoluer sans l’autre. 

D’où l’idée de ce site, je vous présenterai de manière claire et précise aussi bien des notions de droit, que des faits d’actualité. Je ferai en sorte de rendre toutes ces notions un peu complexe voir rébarbative, amusante et simple à se remémorer. J’ai toujours cru que l’ancienne manière d’inculquer des notions était de donner un cours bien lourd, bien dense et surtout barbant et j’ai toujours voulu changer cela. Pourquoi devrions-nous passer des heures à apprendre des notions que l’on ne comprend pas quand on peut les simplifier pour qu’elles soient plus accessibles ? 

Si pour des élèves en droit, des professeurs, des professionnels du droit, certaines notions sont floues ou ont pu l’être, je m’engage à changer cela, dans mon domaine. D’autant que, le volet préventif est encore méconnu pour beaucoup que ce soit des étudiants en droit que des personnes lambdas, alors pourquoi pas montrer au monde ce qu’il est possible de faire avec les bons outils, pour prévenir un risque en droit pénal des affaires ? 

Les dates de la corruption et du trafic d’influence : 💸

  1. LA CORRUPTION :

Moyen mémo-technique pour retenir la corruption et sa constitution :

Imaginez-vous un carré. Un carré a quatre côtés, deux de chaque, l’un face à l’autre. Chacune ne peut exister sans l’autre. Ces quatre côtés ont une information chacun :
* Un corrupteur.
* Un corrompu.
* Un avantage indu.
* Un acte de la fonction.

Si cela vous semble flou, vous pouvez aller voir cet article qui explique la corruption.

  • LA CORRUPTION PUBLIQUE :

a. La corruption publique nationale :

L’article 179 du Code pénal1 énonce « Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages (…), aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue ».

Ce texte parle de « voies de fait ou de menace ». Il y avait donc une confusion, à l’époque, sur ce qu’était la corruption. La corruption est nécessairement un acte libre. Si l’avantage indu n’est pas donné librement, alors il ne s’agit pas de corruption, car il y aura de la contrainte. Ainsi, à l’époque, ce qu’ils nommaient comme de la corruption n’en était pas, si il y avait usage de voies de fait ou de menace. 

b. La corruption active publique étrangère et internationale :

La Loi du 30 juin 2000 2, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, a créé le délit de corruption active publique étrangère et internationale, suite à la transposition en droit français, de deux Conventions internationales.

Cette Loi a donc créé un délit permettant de réprimer ceux qui rémunèrent un agent public pour l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte de la fonction. Ce délit a été créé suite à de nombreux scandales français où de grands groupes payaient des agents publics étrangers pour obtenir des marchés publics comme Siemens ou Alstom34.  

c. La corruption passive publique étrangère et internationale :

La Loi du 13 novembre 20075, est intervenue, suite à la transposition, en droit français, de quatre Conventions internationales, dont la Convention de Merida.

Cette Loi a créé le délit de corruption passive publique étrangère et internationale, permettant d’incriminer les agents publics internationaux qui acceptaient des avantages en contrepartie de l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte de la fonction. 

On peut donc voir qu’il a fallu attendre 7 ans, avant de pouvoir réprimer, en droit français, les agents publics étrangers pour des faits de corruption. La corruption est une infraction « miroir », notamment en raison du pacte de corruption, car il y a deux personnes qui se mettent d’accord sur une action/inaction et sur un prix. Il apparait donc assez stupéfiant que le reflet de l’autre ne soit incriminé que 7 ans plus tard.

  • LA CORRUPTION PRIVÉE :

a. Le délit de corruption des employés des entreprises privées :

La Loi du 19 février 1919 est venue compléter les dispositions des articles 177 et 179 du Code pénal de 1810. Ces articles ne prévoyaient que la corruption publique et pas la corruption privée. Pour autant, ce complément, via la Loi du 19 février 1919, était insuffisant car seuls les employés d’entreprises privées étaient visés.

b. Le délit de corruption de salarié : 

La Loi du 16 décembre 19926, dite « d’adaptation » n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, a déplacé le délit du code pénal au code du travail, à l’article L.152-6 du Code du travail et elle a dépénalisé le délit, en diminuant le maximum de la peine d’emprisonnement de trois à deux ans.  

c. Le délit de corruption privée :

L’article 2, de la Loi du 4 juillet 2005, transposant la décision cadre du 22 juillet 2003 émanant du conseil de l’Union Européenne, est venu ajouter un chapitre V au livre IV du Code pénal de 1992 intitulée « de la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique », permettant d’élargir la corruption privée à toutes les situations, jusqu’alors non prévu par le code pénal ou le code du travail. 

Depuis 2005, nous avons les articles 445-1 et suivants du Code pénal7, relatif à la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique, qui permettent d’élargir, là aussi, le spectre à toutes les éventualités où une personne pourrait faire usage de la corruption. Par exemple, il est possible qu’un particulier fasse usage de corruption, en ce sens où pour ne pas révéler tel secret de famille ou tel adultère, il demande une contrepartie à la personne possédant ce secret de famille.

Il reste, néanmoins, étonnant que ce type de corruption n’existe que depuis 17ans. La corruption publique existait bien avant la corruption privée et cette même corruption privée ne concernait pas l’ensemble de la population. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant d’élargir le champ des possibilités ?

  1. LE TRAFIC D’INFLUENCE :

Moyen mémo-technique pour retenir le trafic d’influence et sa constitution :

Imaginez vous un triangle. Un triangle a nécessairement trois côtés, pour chacun d’eux, il faut un élément et pour chaque pointe du triangle, il faut également un élément.

Il faut donc, en tout et pour tout, six éléments :
* Celui qui donne l’avantage indu et bénéficie de la décision favorable – Trafiqueur.
* Celui qui trafic son influence – Trafiquant.
* Celui qui prend la décision ou qui influe sur celle-ci – Autorité publique.
* Un avantage indu.
* Une influence réelle ou supposée.
* Une décision favorable.

  • LE TRAFIC D’INFLUENCE NATIONALE :

La Loi du 4 juillet 1889 a créé le trafic d’influence nationale, permettant de réprimer des personnes qui trafiqueraient leur influence, suite à la réception d’un avantage, pour permettre à un bénéficiaire de bénéficier d’une décision favorable. Cette Loi fait suite à des nombreux scandales politique dont le scandale des décorations« Daniel Wilson a vraisemblablement commencé à suggérer certaines nominations dans l’Ordre de la Légion d’honneur à Jules Grévy dès les années 1882 et 1883. Il a continué en augmentant insensiblement le nombre des heureux bénéficiaires ». Si cette histoire vous intéresse, vous pourrez trouver ici : 8 de quoi épancher votre soif de savoir.

  • LE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF ET ACTIF D’AGENTS PUBLICS AU SEIN D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE PUBLIQUE :

Une Loi du 13 novembre 20079 a créé les deux articles tenant au trafic d’influence passif et actif à destination des agents publics d’une organisation internationale publique. Les articles 435-2 et 435-4 du Code pénal n’incriminaient que les agents publics au sein d’une organisation internationale publique, ce qui était très restrictif, car cela laissait également tout un pan des agents publics étrangers de côté. Cette situation accordait une certaine impunité aux agents publics étrangers ne travaillant pas pour une organisation internationale publique, comme les agents publics travaillant pour des gouvernements étrangers, les diplomates, les agents publics délivrant des permis de construire, etc. C’est pour cela que ces articles ont été modifiés par la Loi du 9 décembre 2016.

  • LE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF ET ACTIF À DESTINATION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS :

Le trafic d’influence passif et actif d’agent public étranger a été créé via la loi du 9 décembre 2016 dite Loi SAPIN II 10. Cette Loi a permis, en modifiant les articles susmentionnés, d’élargir la notion d’agent public à tous les cas d’agents publics étrangers. Elle a permis d’assurer la répression de toutes les situations dans lesquels un agent public étranger, quel que soit sa fonction et où il travaille, puisse faire l’objet de poursuites pour trafic d’influence. Cet élargissement était destiné à limiter les situations dans lesquels un agent public pourrait se rendre coupable de trafic d’influence, le spectre de cet article étant tellement large qu’il laisse peu de possibilité pour passer entre les mailles du filet. 

BONUS : Il n’existe pas, en droit français, de trafic d’influence privée. Le trafic d’influence privé implique qu’aucune des personnes dans ce triangle ne soit un agent public. Néanmoins, la Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, Convention dite de Maputo, prévoit quant à elle, le trafic d’influence privé.

Publié le 15 décembre 2022.

© Ambre Petrequin – Tous droits réservés.

Les écrits et les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.

La Convention judiciaire d’intérêt public signée par le Groupe LVMH (Louis Vuitton – Moëts Hennessy).🍾👗

Cette Convention1 entre LVMH et la Procureure de la République près le TJ de Paris a été signée le  15 décembre 2021 et traite notamment du trafic d’influence, mais également d’infractions connexes. En l’occurence, nous nous concentrerons seulement sur le trafic d’influence, pour des raisons pratiques. Néanmoins, il est possible, via les liens, de voir quelles sont ces infractions et à l’encontre de qui, elles sont reprochées.

Néanmoins, il convient de préciser, ce qu’est une infraction connexe. Les infractions connexes sont, selon l’article 203 du Code pénal, connexes « lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ». 🧐

De plus, il n’est pas spécifiquement mentionné dans cette Convention, si LVHM est, à l’origine ou non, des faits, mais la personne qui a trafiqué son influence, Bernard Squarcini, a eu un rôle majeur dans ce triptyque via les actes qu’il a commis. 

Nous verrons donc les principaux auteurs, puis quand cela s’est passé et enfin les schémas de trafic d’influence qui y correspondent. 

  1. Qui ? 

Bernard Squarcini 2 est diplômé d’une maitrise en droit public et d’un diplôme de criminologie. Plus tard, il débutera sa carrière en tant que commissaire et se spécialisera dans la lutte contre les réseaux terroristes. Il gravira les échelons pour devenir, en 1989, Chef de division à la direction centrale des renseignements généraux, puis directeur central adjoint à la DCRG, à partir de 1995. Il sera ensuite, inspecteur général à la police nationale de 1999 à 2004. Devenu directeur de la direction de la surveillance du territoire, il se verra confier en 2007, la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), jusqu’en 2012. En 2013, il fonde sa société KYRNOS CONSEIL, via laquelle, il signera avec LVMH, un contrat de consultant.🤵🏻‍♂️

Pierre Godé (mort maintenant) : était un docteur en droit et agrégé de droit privé qu’il enseignera aux universités de Lille II et Nice. Durant la même période, il a également travaillé avec Bernard Arnault pendant plusieurs années avant de devenir le Vice-président de LVMH, puis Vice-président LVMH Italie, en 2013, avant de quitter ses fonctions en décembre 2015 et rejoindre en 2017, Christian Dior.

Laurent Marcadier 34 était un magistrat, qui a notamment occupé des fonctions au sein du département en charge de la criminalité organisée au Parquet de Créteil, puis il a occupé les fonctions de secrétaire général du TGI de Paris puis de la Cour d’appel de Paris, avant de d’être nommé directeur de cabinet dans trois cabinets ministériels. Avant de rejoindre LVMH, il occupait toujours son poste de magistrat, lui permettant ainsi de fournir les informations requises à Bernard Squarcini.👨🏻‍🎓

Christian flaesch 67 a, d’abord, exercé comme chef de section à la brigade criminelle de Paris, puis au service de protection des hautes personnalités avant de revenir à Paris, pour devenir Directeur de la police judiciaire, au 36, Quai des orfèvres. Fin 2013, il a été limogé en raison d’un appel téléphonique à Brice Hortefeux dans un dossier où Nicolas Sarkozy était partie civile. Il exerce, néanmoins maintenant pour le Groupe Accor, comme directeur général sûreté-sécurité.👩🏼‍✈️

  1. Quand ?

Cette timeline récapitule les faits mentionnés dans la Convention. Néanmoins, de nombreux faits peuvent être ajoutés à cette timeline, si l’on ajoute les faits partagés par les médias français (voir les liens hypertextes).

  1. Les schémas de trafic d’influence :

Le premier schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et Christian Flaesch.

Le second schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et Laurent Marcadier.

Le troisième schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et des agents de la DGSI.

Le dernier schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et des autorités publiques.

Ces quatre schémas sont similaires sur beaucoup de points, néanmoins, à la lecture de la Convention et à la schématisation des faits, il semblerait qu’une pièce soit manquante. Il s’agit certes d’une justice négociée, mais doit-elle pour autant manquer d’informations ?

Il arrive souvent de retrouver, dans les schémas de trafic d’influence, une division de l’avantage indu, notamment quand cela concerne les parties politiques. Ainsi, une partie de cet avantage ira à celui qui a usé de son influence et l’autre partie ira à celui ou ceux qui ont permis la décision favorable.

Or, dans cette Convention, il apparait que seul, B.Squarcini a reçu cet avantage indu. C’est en cela qu’il semble qu’une pièce soit manquante. Même si une personne a de l’influence, au vu des faits et des risques encourus, les personnes, ayant donné des informations ou ayant permis l’obtention de visa et de badges, auraient pu partager l’avantage indu, mais n’ont, d’après la Convention, rien reçu.

Néanmoins, tel que mentionné plus haut, Monsieur Marcadier, après avoir obtenu l’information, s’est mis à travailler pour la société LVMH.

Simple coïncidence ou avantage indu, je ne sais pas.🤔

Enfin, l’influence utilisée par B.Squarcini est indéniable, notamment si l’on tient compte du fait qu’il était à la tête des services de renseignements français. Il a donc connu et rencontré énormément de personnes et il a également pu savoir de nombreuses choses sur de nombreuses personnes. Spéculations mises à part, le poste qu’il occupait permettait d’avoir accès à des informations privilégiées et potentiellement difficilement accessibles pour tout un chacun. De même que les agents de la DGSI qui ont été mandatés pour effectuer un criblage d’individus, connaissaient bien, B.Squarcini, certains ayant travaillé pour lui. L’influence ici, a contrario de l’affaire Sarkozy 8, est bien réelle et non supposée. 

BONUS :

Il est possible, à la lecture de la CJIP de se poser plusieurs questions, notamment, au petit 7 de celle-ci. Il est fait mention qu’il « a été reproché à Bernard Squarcini d’avoir utilisé les moyens de l’état en faisant procéder par ses services, courant 2008, alors qu’il était directeur central du renseignement intérieur (DCRI), à une enquête destinée à identifier l’auteur d’un chantage reçu sur une boite mail de LVMH »

Rappelons qu’à cette époque, B.Squarcini était directeur, il ne travaillait pas comme conseil pour LVMH. 

Les questions qui peuvent donc se poser sont : 

  • Pourquoi avoir utilisé ses services pour chercher l’auteur du chantage reçu sur une boite mail de LVMH ?
  • Quels sont ses liens avec LVMH ?
  • Que lui a-t-on proposé pour qu’il utilise sa fonction pour aider LVMH ? 

La Convention n’en dit rien et B.Squarcini « estimait que l’intervention de la DCRI était conforme à la mission de ce service », a contrario, le Ministère public considère lui que la DCRI n’avait pas compétence et que les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de confiance. 

Hors l’abus de confiance, selon l’article 314-1 du Code pénal est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

L’abus de confiance est donc une personne « à qui a été remis de l’argent ou un bien, de détourner l’usage de ce bien à son profit ou pour un usage frauduleux ». B.Squarcini aurait donc détourné l’usage de son service à son profit et au détriment de l’État ou de son service. 

Une question se pose donc : Pourquoi aurait-il fait ça, alors qu’il encourait à minima 3 ans d’emprisonnement, à maxima 10 ans d’emprisonnement (avec la circonstance aggravante de l’article 314-3 du Code pénal) avec ces faits

Il est donc possible de se demander si le contrat de consultant conclu le 1er mars 2013 avec LVMH ne pourrait pas être un avantage indu pour les actes de la fonction réalisé par B.Squarcini courant 2008 ? 

À ce moment-là, la qualification la plus proche des faits serait la corruption d’agent public français. Néanmoins, il est difficile de prouver avec une temporalité aussi distante entre l’acte de la fonction et l’avantage indu, que corruption, il y a.

Le problème avec la corruption aujourd’hui, c’est que les avantages indus arrivent de plus en plus tard par rapport à l’acte de la fonction et sans preuves concrètes, il est très difficile de caractériser cette infraction, d’où le recours à d’autres qualifications permettant quand même d’incriminer un fait. 

Et pour plus de débats, vous trouverez les liens 910 sur la potentielle saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme, quant au refus par la Cour de Cassation d’accès aux demandes de François Ruffin relatif à l’accord entre le Parquet et le Groupe LVMH.

Publié le 8 décembre 2022.

© Ambre Petrequin – Tous droits réservés.

Les écrits et les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.

La Convention judiciaire d’intérêt public de la Société IDEMIA :

Cette Convention a été signée le 20 juin 2022 entre la société IDEMIA et le procureur de la République Financier 1.

A contrario de la CJIP EGIE AVIA, cette convention n’a rien de compliquer et pourtant, elle pose, elle aussi, son niveau de difficulté, car le pacte de corruption a été modifié en cours de route, les informations n’étant pas nécessairement claires, il a fallu redoubler de vigilance lors de la lecture et lors de l’élaboration des schémas. 

  1. Les sociétés :

Trois sociétés sont mentionnées dans cette Convention:

Deux d’entre elles ont le même dirigeant de droit, qui n’est, pour autant, pas mentionné dans la Convention. Après des recherches approfondis, il s’avère que le dirigeant de droit à l’époque des faits se trouve être Ziaur Rahman, à ne pas confondre avec son homonyme, qui lui a été l’un des présidents du Bangladesh. 

Peu d’informations peuvent être trouvées en source ouverte (en ligne), en raison notamment de son homonyme, mais aussi en raison du fait que les informations ont pu être effacées. 

Néanmoins, j’ai fini par trouver toutes les modifications effectuées pour l’une des sociétés dirigée par Ziaur Rahman 2 et 3.

La deuxième société dirigée par Ziaur Rahman a été dissoute 4.

  1. La timeline :

La timeline va vous aider à comprendre le dérouler des évènements, en effet, entre les contrats conclus avec les sous-traitants/ intermédiaires, l’obtention et la conclusion du contrat pour le marché public et le versement des sommes d’argent, plus l’ouverture de deux enquêtes, car il y a également une enquête faite par la Banque Mondiale sur les faits mentionnés, cela n’a rien d’évident. 

Pour autant, il y a une chose un peu particulière à voir, ce sont les échanges entre décatur, Tiger IT et Oberthur. Ces échanges sont intervenus antérieurement à la publication de l’appel d’offres du marché bangladais des cartes d’identité. Cela démontre la détention d’informations par l’une des parties permettant de se préparer à cet appel d’offre. La convention mentionne à juste titre  que : « un intermédiaire bangladais, résident britannique, était susceptible d’avoir obtenu des informations privilégiées sur les spécifications techniques du marché à venir » (§9). Donc, monsieur Ziaur Rahman était en possession de ces informations. 

Néanmoins, les termes « informations privilégiées » se retrouvent généralement pour le délit d’initié et pas dans le cas d’un marché public à venir. Cela prête un peu à confusion et il aurait sans doute été préférable de ne pas employer ces termes-là. 

  1. Le contrat :

Le contrat le plus problématique, à mon sens est celui conclu entre Oberthur et Tiger IT et Décatur. Il n’est pas mentionné s’il y avait un contrat d’ensemble, mais il s’agissait initialement de deux contrats de sous-traitances : 

  • L’un quant à la fourniture de polycarbonate par la société Tiger IT à la société Oberthur pour la fabrication des cartes d’identité. 
  • L’autre quant aux hologrammes qui devaient être apposés sur les cartes d’identité. 

Ils avaient été convenu que si la commande dépassait les 70 millions de carte, Oberthur devait verser à Décathur 0,024€ par carte. Tel a été le cas, la commande est passée de 70 millions à 90 millions de cartes d’identité commandées. Ce qui revenait à payer : 480 000€.

Néanmoins, après le versement des 730 000 euros à G, via la société Decatur, il a été convenu, que le versement susmentionné « devait compenser l’abandon de l’intervention de Tiger pour l’achat de polycarbonate et la renonciation par décatur à la facturation de 0,024 par carte au-delà du volume de 70 millions de cartes » (§23). 

Le nouvel accord, entre ces trois sociétés, a donc été modifié et seules, Oberthur et Décatur faisaient encore affaire. 

  1. Le mode opératoire :

Il était prévu initialement que deux sociétés devaient intervenir dans ce schéma de corruption, néanmoins, une seule est restée et c’est à travers elle que les fonds pour l’agent public sont passés. 

Il parait difficilement concevable que personne ne se soit rendu compte du manège, sauf si on prend en compte une sur-facturation des prestations de décatur à Oberthur permettant de faire passer l’avantage indu à l’agent public. 

La sur-facturation consiste à augmenter le prix réel des prestations fournies. Pour rendre cela plus crédible, les sociétés vont nécessairement utilisées des factures, qui peuvent être réelles comme fausses. En l’occurence, le premier versement, de 730 000 euros à Décatur pour G, a été justifié par une fausse facture de formation émise par Décatur. 

Ainsi, sauf si les comptables de Decatur avaient prêté attention, cette opération passait totalement inaperçu. En effet, Décatur a été payé 730 000 euros pour une fausse prestation et cette même somme a été reversée à l’agent public. Il y a donc eu un flux entrant et sortant. Ce type de système impliquant le recours à une société s’appelle : une société facturière, celle-ci facture et les rentrées financières sont égales aux sorties financières. 

De plus, l’agent public, G, a reçu plus que 730 000 euros, néanmoins, il n’est pas fait mention des sommes exactes dans la Convention, il n’est donc pas possible de les rendre visible sur le schéma. 

Pour finir, Oberthur n’a pas été la seule société sanctionnée pour ces faits là, TIGER IT l’a également été 5.

Publié le 31 juillet 2022.

© Ambre Petrequin – Tous droits réservés.

Les écrits ainsi que les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.

La Convention judiciaire d’intérêt public de la société EGIS AVIA : 🏢

Avant de vous schématiser cette Convention, il convient d’en dire quelques mots. Après l’avoir lu plusieurs fois, je ne comprenais pas pourquoi cette convention ne parlait majoritairement que du comportement de la société Amphora et pas ou peu du comportement de la société EGIS AVIA. Ne voulant pas schématiser une Convention judiciaire d’intérêt public sans la comprendre, ni appliquer les principes que j’applique à toutes mes recherches, j’ai commencé à chercher la domiciliation de toutes les sociétés, ainsi que les personnes qui y étaient connectées. 

Je n’ai aucun terme poli permettant de décrire à quel point cette CJIP a été un enfer. 🤯

En effet, toutes les choses, qui font que le droit est mal compris, par des personnes qui ne sont pas de ce domaine, sont réunies dans cette convention. 

C’est assez terrifiant de voir les contradictions écrites et les phrases de 10 lignes consécutives dans un seul et même document. Je pensais que ces phrases à rallonge étaient pour le droit international privé, mais a priori, le tribunal de grande instance de Paris, pour cette CJIP, a décidé qu’elle s’appliquerait aussi au droit pénal français. 🤔

Je n’ai jamais fait dans la facilité et cette CJIP1 aura été un véritable défi pour moi. Je vais donc vous schématiser cette convention dans la limite des informations et contradictions qui nous ont été données.

Commençons donc par les sociétés mentionnées : 

Il y a quatre sociétés : EGIS AVIA, AMPHORA CONSULTANT LTD, FIMECO ASSOCIES et SONATRACH. 

La domiciliation des sociétés.

Une petite précision, la société FIMECO ASSOCIES n’existe plus. Enfin, si, elle existe toujours, mais de manière simple, elle a changé de nom et de dirigeant. Celle-ci s’appelle maintenant : RF Rhône Finance (Geneva) SA 2.

Autre petite précision, la société AMPHORA CONSULTANTS LTD n’est pas trouvable en ligne. Il n’est donc pas possible de savoir si elle existe toujours et si Elyes Bouchenafa en est toujours le bénéficiaire économique.

Dernière précision la société SONATRACH 3 est une société dont l’Etat algérien est à 100% l’actionnaire. Elle est donc détenue par l’Etat 4.

Les mouvements bancaires : 

Les mouvements bancaires.

Ces mêmes mouvements bancaire ont pour unique but de perdre les enquêteurs entre des virements bancaires sur un compte suisse et des retraits en espèces, car quoi de plus intraçable que de l’espèce (cela a, tout de même, ses limites, puisque les billets ont des numéros de séries).

Pour autant, ici l’intermédiaire, la société AMPHORA, sert de société taxi aux sommes versés par la société EGIS AVIA c’est-à-dire qu’elle permet de faire transiter des fonds d’une personne à une autre en se payant elle-même sur ces fonds. 

La « corruption » : 

« §18. Le 7 août 2018, EGIS AVIA a été mise en examen du chef de corruption d’agent public étranger, faits prévus et réprimés par les articles 121-2 5, 435-1 6, 435-3 7, 435-5 8 et 435-14 9 du code pénal, pour avoir, en France, en Suisse, en Algérie courant 2009, 2010, 2011, par l’intermédiaire de ses organes et représentants ayant agi pour son compte, proposé directement ou indirectement à une personne chargée d’une mission de service public dans un Etat étranger, des offres, promedses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour obtenir qu’elle accomplisse un acte de sa fonction, en l’espèce en rémunérant par l’intermédiaire de la société AMPHORA CONSULTANTS LTD domiciliée juridiquement aux les Vierges Britanniques et titulaire d’un compte au Crédit Suisse, son bénéficiaire économique Monsieur Elyes BOUCHENAFA à hauteur de 390 640 euros, pour des prestations facturées fictives, à charge pour ce dernier de permettre la conclusion du contrat du 25 mars 2009 avec la société algérienne SONATRACH soucieuse de construire un aérogare à Oran, dans lequel aucun recours à un intermédiaire ou consultant n’était envisagé. »
Paragraphe 18 de la CJIP EGIS AVIA.

Pour être honnête, la qualification retenue est fausse. Je trouve cela assez inadéquat de leur part d’avoir utilisé un terme alors que ce n’était pas le bon. Après en avoir discuté avec mon professeur avant d’émettre cette critique, il s’avère qu’il ne s’agit pas d’un jugement d’un tribunal mais d’une négociation : « La convention judiciaire d’intérêt public n’est purement et simplement qu’une négociation ». Pour autant, dans toutes négociations, il faut prêter attention aux termes employés.

Ce que je nomme la réalité dans ce schéma est simplement le fruit de mes recherches. Il s’avère qu’Amine Zerhouni est un homme d’affaire algérien qui possède de nombreuses entreprises 10

  • Sarl Anthea ;
  • Sarl BDO IT AND Telecommunication ;
  • EURL BDO Algérie ;
  • SAZ immobilier.

Il n’a pas marché dans les pas de son père en étant un homme politique pour autant selon, un média algérien : « Amine Zerhouni a gagné ses milliards grâce aux services qu’il offrait aux entreprises étrangères désireuses de venir s’installer en Algérie pour y faire des affaires. Il était considéré ces dernières années comme le meilleur « introducteur » des multinationales dans le marché algérien. Amine Zerhouni obtient toutes les facilités aux entreprises étrangères et leur permet de venir s’installer en Algérie pour toucher le pactole. » 11

Au-delà des services qu’il proposait, il ne faut pas oublier qu’il a été le fils d’un ancien ministre algérien. Hors en France, les personnes politiquement exposées  sont « les personnes qui exercent, ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d’un État étranger ou d’une organisation internationale, ainsi que leurs proches » 12.

Les fonctions concernées sont en autre : « Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne » et les proches concernés sont : « Les enfants, ainsi que leur conjoint ».

Donc, entre les faits relatés par les médias algériens et la définition d’une personne politiquement exposée, il est possible de se demander si ce n’est pas les relations que possèdent Amine Zerhouni qui ont permis l’obtention du marché avec la société SONATRACH. 

Seulement un problème d’ordre juridique se pose ici

S’il ne s’agit pas de corruption, il s’agit ici de trafic d’influence, puisque c’est l’influence qu’a Amine Zerhouni qui a permis l’obtention du marché à EGIS AVIA. 

Le trafic d’influence étant incriminé en France jusque là, il n’y a pas de soucie. 

Sauf qu’il n’y a que le trafic d’influence public qui est incriminé en France, pas le trafic d’influence privé. En effet, Amine Zerhouni n’est pas un homme politique, il est un homme d’affaire

Donc, à moins de démontrer que les autres intermédiaires payés par la société EGIS AVIA via la Société AMPHORA, sont des agents publics étrangers qui ont usé de leur influence, il n’était pas possible pour le Tribunal de grande instance de Paris de poser une qualification pénale sur les faits à moins de recourir, comme la Cour de Cassation 13, a des fictions juridiques.

Publié le 17 juillet 2022.

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Les écrits ainsi que les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.

L’infraction de prise illégale d’intérêts ou le délit de « partialité » :

Cette infraction est souvent utilisée et notamment dernièrement puisque le ministre de la justice Eric Dupont-Moretti fait l’objet d’une enquête du chef de ce délit 1. 🧐

Légalement, cette infraction se définit comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » 2

Alors, dit comme ça, c’est compliqué à comprendre, mais plus simplement, il s’agit d’une personne qui prend, dans une opération dont il a la surveillance, un intérêt quelconque. Il s’agit donc de manquer d’objectivité dans sa profession. 

Ça ne nous avance toujours pas, non ? 🤔

Détaillons ça ! ☺️

  1. Les auteurs : Les agents publics.

Les auteurs énoncés par ce texte sont les mêmes que pour la corruption 3

  1. L’objet : L’intérêt quelconque. 
  1. L’acte : 
L’acte de la prise illégale d’intérêt.

L’acte nécessite pour sa consommation une temporalité spécifique. Il faut, comme le dit l’article 432-12 du Code pénal, que l’intérêt soit pris « dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». De plus, il s’agit d’une infraction formelle qui ne nécessite que l’accomplissement de l’acte incriminé.

Voyons quelques exemples

  • La collaboratrice d’un maire, chargée de développer les relations touristiques et économiques avec la Chine, qui élabore le contenu de marchés octroyés à une société dirigée par son époux ;
  • Deux adjoints au maire qui participent à deux délibérations du conseil municipal portant sur la modification du plan local d’urbanisme et faisant passer des terrains non constructibles dont ils sont propriétaires en zone constructible, même s’ils ne votent pas, mais restent présents dans la salle ;
  • Un vice-président de conseil général qui participe à une délibération de la commission permanente du conseil général ayant décidé d’accorder une subvention à une association qu’il avait créée et désormais dirigée par son fils ;
  • Le commissaire de police qui a conservé la maîtrise d’une opération d’expulsion forcée visant les occupants d’un immeuble dont il était devenu propriétaire ;
  • L’adjoint délégué à l’urbanisme qui a, en cette qualité, signé les avis du maire dans quatre dossiers de demande de permis de construire, alors qu’il était l’architecte auteur des projets produits à l’appui de ces demandes.

  1. L’intention : 

Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, il s’agit donc d’un délit, qui en vertu de l’article 121-3 du Code pénal, est intentionnel. Il faut donc avoir voulu prendre un intérêt dans une opération, dont on savait avoir la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. 

Alors, pas si compliqué que cela ? 🫣

Je dois quand même reconnaitre que pour une infraction qui sanctionne la partialité d’un agent public, la rédaction de celle-ci n’est pas la meilleure et serait potentiellement à revoir…

Pour autant, elle n’est pas très compliquée, une fois que l’on a compris à qui elle s’appliquait, ce que la personne fait et surtout à quoi cela touche. ☺️

Publié le 03 juillet 2022.

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L’infraction de détournement de biens 🏢🔥

Cette infraction est, pour le moins, l’une des infractions que l’on aborde le moins en cas pratique et qui, pourtant, est intéressante, car elle ne reprend pas le triptyque habituel des agents publics. C’est sans doute pour ça finalement qu’elle n’apparaît pas dans les cas pratiques, les enseignants ont potentiellement peur de perdre les étudiants dans le cas ? 🫣 

Le détournement de biens est incriminé à l’article 432-151 et 432-162 du Code pénal, car il n’y a pas qu’un seul type de détournement : l’un est intentionnel et l’autre est par négligence

Dit comme ça, ça s’annonce mal… 😰

Ne vous en faites pas, c’est d’une simplicité incroyable et je vais vous le prouver.

  1. Le détournement de biens intentionnel : 

Légalement, le détournement de biens est définie comme « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. » 3

Plus simplement, il s’agit par un agent public de démolir, de dérober ou de changer la destination d’une chose qui lui a été remis à raison de ses fonctions ou de sa mission. 

Il faudra donc voir qui sont les auteurs de cette infraction, puis l’objet de celle-ci et enfin l’acte. 

Les auteurs

Il s’agit ici d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un dépositaire public ou de l’un de ses subordonnés. Plus simplement vous trouverez ci-dessous des exemples de ce que ces termes signifient :

L’objet :

Le texte énonce que l’objet de cette infraction peut être : « un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titre en tenant lieu, ou tout autre objet », seulement qu’est-ce que cela signifie ?

L’acte :

Mais il y’a une chose cruciale à démontrer, c’est :

Enfin, il ne faut pas oublier une chose : l’intention de l’auteur du délit. S’agissant d’une infraction prévoyant une peine d’emprisonnement, il s’agit d’un délit qui, en vertu de l’application de l’article 121-3 du Code pénal, est intentionnel. Il faut donc avoir voulu soustraire, détourner ou détruire un bien en ayant conscience que celui-ci nous avait été remis en raison de nos fonctions ou de notre mission.

  1. Le détournement de biens par négligence

Alors dis comme ça, on se demande comment il est possible de détourner une chose par négligence. Légalement le détournement par négligence se définit comme le fait que « lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » 4.

Dit simplement, le détournement de biens par négligence est punissable lorsqu’un bien a été démoli, dérober ou a vu sa destination changée du fait de la négligence d’une des personnes nommée.

De manière encore plus simple, on peut dire que la personne pourra être punie, car elle n’a pas assez fait attention au bien, détourné par une tierce personne, qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou sa mission. 

Tout le monde me suit encore ? 🤔

Parfait. ☺️

La différence entre cette infraction et la précédente tient simplement a, qui a détourné le bien : 

  • Article 432-15 : la personne publique. 
  • Article 432-16 : un tiers. 

Néanmoins, on n’incrimine pas sur ce texte le détournement du bien par le tiers, mais le manque de vigilance de la personne publique. Donc, la qualité de la personne et l’objet de l’infraction sont les mêmes que mentionnés plus haut, seul l’acte diffère. 

Voici deux exemples :

Sur l’élément moral de l’infraction :

Ici, il ne faudra pas utiliser l’alinéa 1 de l’article 121-3 du Code pénal, mais l’alinéa 3 du même article 5 qui énonce : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Il faudra donc démontrer que l’auteur des faits n’a pas accompli toutes les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions ou de sa mission, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait pour que l’élément moral soit démontré.

D’autant que la Cour de cassation a retenu que « l’article 432-16 du Code pénal n’exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité », Crim, 22 février 2017, n°15.87328.

Il suffit donc de démontrer une faute simple.

Publié le 26 juin 2022.

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La Convention judiciaire d’intérêt public signée par la Bank of China 🇨🇳

Pour cette semaine j’ai choisi cette Convention, car elle touchait essentiellement à du blanchiment et je me suis dit que pour continuer à montrer comment le blanchiment fonctionne, pourquoi pas en faire la démonstration. 🫡

La Bank of China a signé la convention judiciaire d’intérêt public avec le Procureur de la République près le Tribunal de judiciaire de Paris, le 10 janvier 2020. La Bank of China était poursuivie pour des chefs de blanchiment en bande organisée d’escroquerie à la TVA en bande organisée et de blanchiment de fraude fiscale – les infractions d’origines étant toutes deux commises en France – (Voir l’article sur l’infraction générale de blanchiment)

La Bank of China a son siège social à Beijing en Chine 🇨🇳 et propose de nombreux services : 

  • Services bancaires aux entreprises et aux particuliers ;
  • Services sur les marchés financiers ;
  • Services bancaires commerciaux.

Cette banque est aussi bien implantée en Chine que dans 57 autres pays dans le monde :

Exemple de pays où est implanté la BOC.

Pour autant, ce n’est pas le siège social ici qui avait fait défaut, mais la succursale de la Bank of China se trouvant dans la province chinoise du Zhejiang, à Hangzhou. Aussi pour comprendre le déroulement des opérations, voici un schéma de la timeline entre 2012 et 2020 :

Timeline des opérations.

Après l’ouverture d’une information judiciaire pour les chefs d’accusation susmentionnés, des commissions rogatoires ont révélé l’utilisation d’une multitude de sociétés à travers divers pays européens pour le transfert des fonds : 

Pays européens utilisés pour le transfert des fonds.

Schéma des différentes sociétés se trouvant dans les pays européens.

Tout le monde me suit encore ? 🤔

Parfait. ☺️

La question qui se pose ici est : Comment la succursale de la Bank of China a pu être impliquée dans de l’escroquerie à la TVA et de la fraude fiscale commises en France ?

Simplement en blanchissant le produit de ces infractions. 

La Bank of China s’est vu « reproché d’avoir ouvert ces comptes sans que soit démontré le respect des diligences prévues par les normes antiblanchiment d’identification du client et de vigilance sur les transactions » (CJIP BOC, §14, p3).

En d’autres termes, elle a été punie car elle n’a pas fait suffisamment attention aux transactions qui passaient sur les différents comptes ouverts chez elle et n’a pas suffisamment fait attention aux personnes qui avaient ouvert ces comptes. 

Le problème a été le fait qu’elle laisse, pendant une période d’au moins deux ans, des fonds transités sur des comptes ouverts chez elle, sans avoir fait le nécessaire pour savoir si ces fonds étaient licites. Il y avait donc une habitude au regard de la durée, mais également un problème de diligence. 

Au niveau mondial, tout le monde essaye de mettre en place une politique antiblanchiment et les banques sont les premières à devoir l’appliquer, puisque la majorité des fonds, provenant de crime ou de délit, finissent par transiter sur des comptes bancaires. 

De plus, le blanchiment effectué ici se trouve dans la partie tenant à la succursale de la BOC, elle a effectué des opérations de conversion et de dissimulation de manière répétée. En effet, pendant deux ans, des sommes se sont retrouvées sur les différents comptes, sommes qui potentiellement ont été utilisées, il y a donc bien de la conversion, mais également de la dissimulation en ce que l’opération d’ensemble a permise de cacher l’origine des fonds, les rendant de fait licites.

Voilà pourquoi la Bank of China a dû payer la somme de 3 900 000€ à la France. 

Parfois il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de blanchir de l’argent…

Publié le 19 juin 2022.

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L’infraction générale de blanchiment 🧼💶.

Le blanchiment fait partie de ce que l’on appelle « des infractions de conséquences » c’est-à-dire qu’il faut l’exigence d’un crime ou un délit préalable, antérieurement commis. 

Le blanchiment n’est pas très compliqué à comprendre puisque l’on comprend tous que cela vient du verbe blanchir et donc rendre propre. Le blanchiment sert donc à rendre propre une chose qui était sale, en l’occurence de l’argent dans la majorité des cas. 

La définition légale du blanchiment se dédouble en deux alinéas pour englober massivement toutes les hypothèses possibles de blanchiment (Article 324-1 alinéa 1 et 2 du Code pénal).

Ainsi « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »1

  1. La justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus :

Cet alinéa semble un peu barbare quand on le lit, car il n’est pas simple à comprendre, en effet, que signifie le fait « de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ? 

De manière assez simpliste, il s’agit d’aider à mentir sur l’origine des biens ou revenus d’une personne qui a commis un crime ou un délit, lui ayant procuré un profit. Même la version simplifiée semble encore un peu compliquée et si je vous montrais ? 

Il faut donc un mensonge qui porte sur les biens ou revenus et non pas sur le profit du crime ou du délit. Il faudra donc démontrer que la personne qui aide à justifier mensongèrement de l’origine d’une chose, l’a fait sur les biens et revenus et non le profit tiré du crime ou du délit. 

J’espère que vous me suivez toujours ? 🤔 Bien alors continuons…

Les biens et les revenus s’entendent dans le sens stricte du terme. Il peut donc s’agir de biens mobiliers (voiture ; montres ; garde-robe ; etc) comme immobiliers (immeuble ; maison…). Les revenus se définissent comme « ce qui est perçu, en nature ou en monnaie, par quelqu’un ou une collectivité comme fruit d’un capital placé (intérêt sur un capital prêté, dividende sur un capital engagé), ou comme la rémunération d’une activité (profit) ou d’un travail (salaire) » 2.

Bon je vais vous compliquer un peu les choses : il est possible que le menteur sur mon schéma soit la personne A, qui est l’auteur d’un crime ou d’un délit. Ce qui signifie qu’il s’agira de la même personne.

AUTO-BLANCHIMENT.

Vous trouverez la directive européenne ici : 3

La jurisprudence de la Cour de cassation a, d’abord, énoncé cette possibilité pour l’alinéa 2, puis pour l’alinéa 1 : 

  • Cour de Cassation, Crim, 14 janv 2004, n°04-81165 4 : « Les dispositions de l’article 324-1 alinéa 2 C.pén est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise ».
  • Cass, Crim, 20 fev 2008, n°07-82977 5 : « L’article 324-1 C.pén est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise »

La différence entre ces deux décisions est que dans la deuxième, la chambre Criminelle n’a pas mentionné un alinéa en particulier, mais l’article dans son ensemble. Il fallait donc l’entendre comme le fait que cela était applicable aussi bien à l’alinéa 2 du blanchiment, mais également à son alinéa 1. 

Par la suite de nombreuses autres décisions ont été rendues telle que l’arrêt de la Cour de cassation, Crim, 7 décembre 2016 n°15-87.335 6 : L’arrêt a été censuré pour ne pas avoir retenu des faits constitutifs de blanchiment distincts des versements pour lesquels le prévenu avait été déclaré coupable d’abus de biens sociaux.

Prenons donc l’arrêt de 2016 susmentionné et schématisons le pour comprendre : 
« M. Armen Y…, représentant légal de la société Domaine des Broix, a été poursuivi du chef d’abus de biens sociaux pour avoir fait verser, par cette société, la somme 2 008 990, 17 euros à la société Capfin investissement Ltd, à titre de commissions correspondant à des prestations fictives ; qu’il est également poursuivi du chef de blanchiment pour avoir fait apparaître ces sommes comme étant des commissions ».

Crim, 7 décembre 2016 n°15-87.335

L’infraction d’abus de biens sociaux sera traitée dans un autre article très prochainement. Il vous sera donc possible de vous y référer pour comprendre cette partie là du schéma. ☺️

2. Le placement, la conversion et la dissimulation : 

Je pense qu’il s’agit ici de l’alinéa le plus simple, quand bien même, on ne comprend pas nécessairement ce qu’est le placement, la conversion ou la dissimulation. En effet, il s’agit ici d’aider à une opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit de l’infraction c’est-à-dire du crime ou du délit. 

Commençons par le plus basic : 

Il convient de rappeler qu’il est aussi possible d’avoir le même auteur de blanchiment et du crime ou délit, tout comme il est possible que ce ne soit pas le même individu.

Pas la même personne.
La même personne

Ensuite, je me dois de vous expliquer certains termes, notamment le placement, la conversion et la dissimulation :

Opération de placement.

Opération de conversion.

Opération de dissimulation.

Prenons un exemple regroupant ces trois termes et voyons où se trouve l’opération de placement, de conversion et dissimulation. Pour le cas d’espèce, c’est un homme qui vend de la drogue et qui récupère de l’espèce. Cette espèce est placée sur le compte de sa femme, qui va, avec ces sommes, acheter une moto. 

Exemple susmentionné.

En ce qu’il est du produit de l’infraction, celui-ci est considéré comme le profit réalisé, grâce à l’infraction c-à-d par le crime ou le délit. Généralement, le produit de l’infraction sera souvent de l’argent, en espèces notamment, mais il peut s’agir d’autres choses, comme des titres ou des pièces à conviction. 
Ce produit de l’infraction peut-être direct ou indirect, en conséquence, il peut s’agir de l’argent obtenu de la revente d’un scooter volé, pour le caractère indirect.

Nous avons vu ici l’infraction générale de blanchiment, mais il existait bien avant celle-ci, des infractions spéciales de blanchiment pour le proxénétisme 1, le trafic de stupéfiants 2 ou encore le terrorisme 3.

Si vous avez réussi à me suivre jusque là, je vous félicite 👏🏼 et je vous remercie, car cela signifie que j’ai réussi à rendre limpide une infraction qui peut être problématique en général, et surtout lors d’un cas pratique pour les personnes en droit, cette infraction se confondant souvent avec l’infraction principale commise.

Si on arrive à la distinguer du reste des infractions lors de la lecture d’un arrêt ou d’un cas pratique, il sera plus simple d’identifier si il faut appliquer l’alinéa 1, ou 2, ou les infractions « spéciales » de blanchiment.

Publié le 12 juin 2022.

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L’infraction de concussion 💰

L’infraction de concussion est assez méconnu du grand public, mais elle est couramment utilisée en droit pénal des affaires.

Pour résumer, en des termes simples, il s’agit d’une personne qui a réclamé une chose qui n’était pas due ou qui n’a pas demandé une chose due, à ou par un particulier.

L’article 432-10 du Code pénal dispose : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.« 

Dit comme ça, il est vrai qu’on voit mal les schémas où cela peut s’appliquer. On pourrait même croire que ce délit est inutile, mais il ne l’est pas. 

  • QUI ?

Cette infraction concerne deux types d’agents publics :

  • QUOI ? 🤷🏻‍♀️

Cette somme d’argent correspond à une taxe, à un impôt, à un droit ou à une contribution. Une taxe peut être la TVA ou encore la taxe d’habitation. Un impôt peut être par exemple, l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Un droit est plus difficilement qualifiable, mais la Cour de cassation a énoncé que « le terme « droits » inclut nécessairement les traitements et salaires » (Cass, Crim, 24 oct 2001). Le terme de contribution peut à la fois s’entendre dans le sens d’un impôt, mais également dans le sens d’une part que chacun donne pour une charge. 

  • QUE FAIT LA PERSONNE ? 🧐

Il vous suffira donc de qualifier trois choses : Qui : L’agent ; Quoi ? L’objet ; Que fait l’agent ? Soit l’alinéa 1, soit l’alinéa 2. Bien sûr, lors des cas pratiques, il s’agira de démontrer l’élément moral, mais s’agissant d’un délit, il suffira d’appliquer l’article 121-3 du Code pénal, en vertu duquel, l’infraction de concussion étant puni d’une peine d’emprisonnement, il s’agit d’un délit dont il faut démontrer l’intention. 🫡

En ce qu’il est des exemples, vous pouvez voir Eric Woerth qui a été mis en examen pour concussion dans l’affaire Tapie, en juillet 20211.

Publié le 5 juin 2022.

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Qu’est ce qu’est la corruption ?

Beaucoup de gens pensent savoir ce qu’est la corruption, mais ne peuvent pas généralement bien le décrire ou l’expliquer, c’est pour ca que je suis là. Je vais vous expliquer clairement et simplement ce qu’est la corruption. 

La corruption est une infraction de droit des affaires, utilisée pour obtenir une contrepartie permettant de developper son affaire. 

J’admets dit comme ça, on y comprend toujours pas grand chose. En réalité, ce n’est pas si compliqué que ça et les quatre éléments à retenir pour la corruption c’est :

  • Un corrupteur ;
  • Un corrompu ;
  • Un acte de la fonction ;
  • Un avantage indu.
Schéma de l’infraction de corruption.

Si vous avez ces quatre éléments, alors c’est de la corruption. Seulement, il y’a plusieurs types de corruption :

  • Active ;
  • Passive ;
  • Publique ;
  • Privée. 

Ces types de corruption peuvent se mélanger, vous pouvez avoir de la corruption active publique, de la corruption active privée, de la corruption passive privée et de la corruption passive publique. Jusque là, on est bon. Tous ces textes se trouvent dans le code pénal. 

EXEMPLE ARTICLE 433-1 ALINÉA 1, 1° CODE PÉNAL :

Prenons comme exemple l’article 433-1  alinéa 1, 1° du Code pénal ci-dessous : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »

Commençons par reconnaitre d’abord les quatre éléments

  • Un corrupteur : Celui qui propose.
  • Un corrompu : Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public.
  • Un acte de la fonction : « Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ».
  • Un avantage indu : des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques.
Exemple de corruption active d’agent public.

Ici, il s’agit d’une infraction de corruption active puisque l’on retrouve les mots : « proposer, cèder, octroyer ». A contrario, les mots « solliciter, agréer, recevoir » qui démontre une infraction de corruption passive. 

Bon jusque là, tout le monde m’a suivi ? 🤔 Okay, alors on continue. 

Je vais complexifier l’affaire en vous disant que cette infraction est une infraction miroir 🪞. Si vous retenez ça, que ce soit dans les cas pratiques ou dans la vie en général, vous vous en sortirez. En effet, la corruption ne peut pas être qualifiée à l’égard d’un seul individu : la corruption active va avec la corruption passive, l’une étant le reflet de l’autre. 

Infraction miroir.

Certains termes peuvent encore vous paraitre flou, comme par exemple les « offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques », nous allons donc les étudier :

Après ces quelques explications, j’espère sincèrement que vous commencez à comprendre ce qu’est la corruption et qu’elle n’est pas si complexe que cela, finalement.

Continuons sur notre lancée, avec les termes : « sans droit, à tout moment, directement ou indirectement« .

  • Les termes « à tout moment » signifient que l’avantage indu peut-être donné postérieurement ou antérieurement l’acte de la fonction.
  • Ensuite, les termes « sans droit » signifient qu’il n’y a aucun droit qui justifie l’octroie de cet avantage indu (ci-dessus), a contrario, une politique cadeau, dans le cadre de relation commerciale pour fidéliser les clients, est « un droit ».
  • Enfin, les termes « directement ou indirectement » permettent d’élargir la corruption à toutes les hypothèses où une personne A, donnerait à B l’avantage indu pour qu’il le verse à C, d’où le terme « indirectement ».

S’agissant des agents publics 👩🏼‍✈️, voici un tableau d’exemples correspondant aux trois types d’agents mentionnés par le texte : « personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ».

CONCLUSION :

L’exemple que j’ai pris était de la corruption d’agent public français, mais il existe également de la corruption d’agent public étranger (voir la CJIP Airbus) ; de la corruption privée, avec des particuliers, qui s’applique aux sociétés c’est-à-dire aux personnes qui dans une société corrompent une personne d’une autre société. Là également la distinction active/passive s’applique.

Il faudra donc se référer au bon texte, si vous avez un agent public, il faut se demander s’il est français ou étranger et appliquer le texte en conséquence, si c’est entre sociétés ou avec deux particuliers, il ne faudra pas appliquer les textes relatifs aux agents publics, mais ceux aux particuliers. 
Si vous avez un particulier/un salarié d’une société qui pour obtenir un marché public, corrompt un agent public, alors il faudra appliquer les textes en matière d’atteinte à la probité des agents publics.

Publié le 29 mai 2022.

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