Les dates de la corruption et du trafic d’influence : 💸

  1. LA CORRUPTION :

Moyen mémo-technique pour retenir la corruption et sa constitution :

Imaginez-vous un carré. Un carré a quatre côtés, deux de chaque, l’un face à l’autre. Chacune ne peut exister sans l’autre. Ces quatre côtés ont une information chacun :
* Un corrupteur.
* Un corrompu.
* Un avantage indu.
* Un acte de la fonction.

Si cela vous semble flou, vous pouvez aller voir cet article qui explique la corruption.

  • LA CORRUPTION PUBLIQUE :

a. La corruption publique nationale :

L’article 179 du Code pénal1 énonce « Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages (…), aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue ».

Ce texte parle de « voies de fait ou de menace ». Il y avait donc une confusion, à l’époque, sur ce qu’était la corruption. La corruption est nécessairement un acte libre. Si l’avantage indu n’est pas donné librement, alors il ne s’agit pas de corruption, car il y aura de la contrainte. Ainsi, à l’époque, ce qu’ils nommaient comme de la corruption n’en était pas, si il y avait usage de voies de fait ou de menace. 

b. La corruption active publique étrangère et internationale :

La Loi du 30 juin 2000 2, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, a créé le délit de corruption active publique étrangère et internationale, suite à la transposition en droit français, de deux Conventions internationales.

Cette Loi a donc créé un délit permettant de réprimer ceux qui rémunèrent un agent public pour l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte de la fonction. Ce délit a été créé suite à de nombreux scandales français où de grands groupes payaient des agents publics étrangers pour obtenir des marchés publics comme Siemens ou Alstom34.  

c. La corruption passive publique étrangère et internationale :

La Loi du 13 novembre 20075, est intervenue, suite à la transposition, en droit français, de quatre Conventions internationales, dont la Convention de Merida.

Cette Loi a créé le délit de corruption passive publique étrangère et internationale, permettant d’incriminer les agents publics internationaux qui acceptaient des avantages en contrepartie de l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte de la fonction. 

On peut donc voir qu’il a fallu attendre 7 ans, avant de pouvoir réprimer, en droit français, les agents publics étrangers pour des faits de corruption. La corruption est une infraction « miroir », notamment en raison du pacte de corruption, car il y a deux personnes qui se mettent d’accord sur une action/inaction et sur un prix. Il apparait donc assez stupéfiant que le reflet de l’autre ne soit incriminé que 7 ans plus tard.

  • LA CORRUPTION PRIVÉE :

a. Le délit de corruption des employés des entreprises privées :

La Loi du 19 février 1919 est venue compléter les dispositions des articles 177 et 179 du Code pénal de 1810. Ces articles ne prévoyaient que la corruption publique et pas la corruption privée. Pour autant, ce complément, via la Loi du 19 février 1919, était insuffisant car seuls les employés d’entreprises privées étaient visés.

b. Le délit de corruption de salarié : 

La Loi du 16 décembre 19926, dite « d’adaptation » n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, a déplacé le délit du code pénal au code du travail, à l’article L.152-6 du Code du travail et elle a dépénalisé le délit, en diminuant le maximum de la peine d’emprisonnement de trois à deux ans.  

c. Le délit de corruption privée :

L’article 2, de la Loi du 4 juillet 2005, transposant la décision cadre du 22 juillet 2003 émanant du conseil de l’Union Européenne, est venu ajouter un chapitre V au livre IV du Code pénal de 1992 intitulée « de la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique », permettant d’élargir la corruption privée à toutes les situations, jusqu’alors non prévu par le code pénal ou le code du travail. 

Depuis 2005, nous avons les articles 445-1 et suivants du Code pénal7, relatif à la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique, qui permettent d’élargir, là aussi, le spectre à toutes les éventualités où une personne pourrait faire usage de la corruption. Par exemple, il est possible qu’un particulier fasse usage de corruption, en ce sens où pour ne pas révéler tel secret de famille ou tel adultère, il demande une contrepartie à la personne possédant ce secret de famille.

Il reste, néanmoins, étonnant que ce type de corruption n’existe que depuis 17ans. La corruption publique existait bien avant la corruption privée et cette même corruption privée ne concernait pas l’ensemble de la population. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant d’élargir le champ des possibilités ?

  1. LE TRAFIC D’INFLUENCE :

Moyen mémo-technique pour retenir le trafic d’influence et sa constitution :

Imaginez vous un triangle. Un triangle a nécessairement trois côtés, pour chacun d’eux, il faut un élément et pour chaque pointe du triangle, il faut également un élément.

Il faut donc, en tout et pour tout, six éléments :
* Celui qui donne l’avantage indu et bénéficie de la décision favorable – Trafiqueur.
* Celui qui trafic son influence – Trafiquant.
* Celui qui prend la décision ou qui influe sur celle-ci – Autorité publique.
* Un avantage indu.
* Une influence réelle ou supposée.
* Une décision favorable.

  • LE TRAFIC D’INFLUENCE NATIONALE :

La Loi du 4 juillet 1889 a créé le trafic d’influence nationale, permettant de réprimer des personnes qui trafiqueraient leur influence, suite à la réception d’un avantage, pour permettre à un bénéficiaire de bénéficier d’une décision favorable. Cette Loi fait suite à des nombreux scandales politique dont le scandale des décorations« Daniel Wilson a vraisemblablement commencé à suggérer certaines nominations dans l’Ordre de la Légion d’honneur à Jules Grévy dès les années 1882 et 1883. Il a continué en augmentant insensiblement le nombre des heureux bénéficiaires ». Si cette histoire vous intéresse, vous pourrez trouver ici : 8 de quoi épancher votre soif de savoir.

  • LE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF ET ACTIF D’AGENTS PUBLICS AU SEIN D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE PUBLIQUE :

Une Loi du 13 novembre 20079 a créé les deux articles tenant au trafic d’influence passif et actif à destination des agents publics d’une organisation internationale publique. Les articles 435-2 et 435-4 du Code pénal n’incriminaient que les agents publics au sein d’une organisation internationale publique, ce qui était très restrictif, car cela laissait également tout un pan des agents publics étrangers de côté. Cette situation accordait une certaine impunité aux agents publics étrangers ne travaillant pas pour une organisation internationale publique, comme les agents publics travaillant pour des gouvernements étrangers, les diplomates, les agents publics délivrant des permis de construire, etc. C’est pour cela que ces articles ont été modifiés par la Loi du 9 décembre 2016.

  • LE TRAFIC D’INFLUENCE PASSIF ET ACTIF À DESTINATION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS :

Le trafic d’influence passif et actif d’agent public étranger a été créé via la loi du 9 décembre 2016 dite Loi SAPIN II 10. Cette Loi a permis, en modifiant les articles susmentionnés, d’élargir la notion d’agent public à tous les cas d’agents publics étrangers. Elle a permis d’assurer la répression de toutes les situations dans lesquels un agent public étranger, quel que soit sa fonction et où il travaille, puisse faire l’objet de poursuites pour trafic d’influence. Cet élargissement était destiné à limiter les situations dans lesquels un agent public pourrait se rendre coupable de trafic d’influence, le spectre de cet article étant tellement large qu’il laisse peu de possibilité pour passer entre les mailles du filet. 

BONUS : Il n’existe pas, en droit français, de trafic d’influence privée. Le trafic d’influence privé implique qu’aucune des personnes dans ce triangle ne soit un agent public. Néanmoins, la Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, Convention dite de Maputo, prévoit quant à elle, le trafic d’influence privé.

Publié le 15 décembre 2022.

© Ambre Petrequin – Tous droits réservés.

Les écrits et les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.

La Convention judiciaire d’intérêt public signée par le Groupe LVMH (Louis Vuitton – Moëts Hennessy).🍾👗

Cette Convention1 entre LVMH et la Procureure de la République près le TJ de Paris a été signée le  15 décembre 2021 et traite notamment du trafic d’influence, mais également d’infractions connexes. En l’occurence, nous nous concentrerons seulement sur le trafic d’influence, pour des raisons pratiques. Néanmoins, il est possible, via les liens, de voir quelles sont ces infractions et à l’encontre de qui, elles sont reprochées.

Néanmoins, il convient de préciser, ce qu’est une infraction connexe. Les infractions connexes sont, selon l’article 203 du Code pénal, connexes « lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ». 🧐

De plus, il n’est pas spécifiquement mentionné dans cette Convention, si LVHM est, à l’origine ou non, des faits, mais la personne qui a trafiqué son influence, Bernard Squarcini, a eu un rôle majeur dans ce triptyque via les actes qu’il a commis. 

Nous verrons donc les principaux auteurs, puis quand cela s’est passé et enfin les schémas de trafic d’influence qui y correspondent. 

  1. Qui ? 

Bernard Squarcini 2 est diplômé d’une maitrise en droit public et d’un diplôme de criminologie. Plus tard, il débutera sa carrière en tant que commissaire et se spécialisera dans la lutte contre les réseaux terroristes. Il gravira les échelons pour devenir, en 1989, Chef de division à la direction centrale des renseignements généraux, puis directeur central adjoint à la DCRG, à partir de 1995. Il sera ensuite, inspecteur général à la police nationale de 1999 à 2004. Devenu directeur de la direction de la surveillance du territoire, il se verra confier en 2007, la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), jusqu’en 2012. En 2013, il fonde sa société KYRNOS CONSEIL, via laquelle, il signera avec LVMH, un contrat de consultant.🤵🏻‍♂️

Pierre Godé (mort maintenant) : était un docteur en droit et agrégé de droit privé qu’il enseignera aux universités de Lille II et Nice. Durant la même période, il a également travaillé avec Bernard Arnault pendant plusieurs années avant de devenir le Vice-président de LVMH, puis Vice-président LVMH Italie, en 2013, avant de quitter ses fonctions en décembre 2015 et rejoindre en 2017, Christian Dior.

Laurent Marcadier 34 était un magistrat, qui a notamment occupé des fonctions au sein du département en charge de la criminalité organisée au Parquet de Créteil, puis il a occupé les fonctions de secrétaire général du TGI de Paris puis de la Cour d’appel de Paris, avant de d’être nommé directeur de cabinet dans trois cabinets ministériels. Avant de rejoindre LVMH, il occupait toujours son poste de magistrat, lui permettant ainsi de fournir les informations requises à Bernard Squarcini.👨🏻‍🎓

Christian flaesch 67 a, d’abord, exercé comme chef de section à la brigade criminelle de Paris, puis au service de protection des hautes personnalités avant de revenir à Paris, pour devenir Directeur de la police judiciaire, au 36, Quai des orfèvres. Fin 2013, il a été limogé en raison d’un appel téléphonique à Brice Hortefeux dans un dossier où Nicolas Sarkozy était partie civile. Il exerce, néanmoins maintenant pour le Groupe Accor, comme directeur général sûreté-sécurité.👩🏼‍✈️

  1. Quand ?

Cette timeline récapitule les faits mentionnés dans la Convention. Néanmoins, de nombreux faits peuvent être ajoutés à cette timeline, si l’on ajoute les faits partagés par les médias français (voir les liens hypertextes).

  1. Les schémas de trafic d’influence :

Le premier schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et Christian Flaesch.

Le second schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et Laurent Marcadier.

Le troisième schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et des agents de la DGSI.

Le dernier schéma est celui entre LVMH, Bernard Squarcini et des autorités publiques.

Ces quatre schémas sont similaires sur beaucoup de points, néanmoins, à la lecture de la Convention et à la schématisation des faits, il semblerait qu’une pièce soit manquante. Il s’agit certes d’une justice négociée, mais doit-elle pour autant manquer d’informations ?

Il arrive souvent de retrouver, dans les schémas de trafic d’influence, une division de l’avantage indu, notamment quand cela concerne les parties politiques. Ainsi, une partie de cet avantage ira à celui qui a usé de son influence et l’autre partie ira à celui ou ceux qui ont permis la décision favorable.

Or, dans cette Convention, il apparait que seul, B.Squarcini a reçu cet avantage indu. C’est en cela qu’il semble qu’une pièce soit manquante. Même si une personne a de l’influence, au vu des faits et des risques encourus, les personnes, ayant donné des informations ou ayant permis l’obtention de visa et de badges, auraient pu partager l’avantage indu, mais n’ont, d’après la Convention, rien reçu.

Néanmoins, tel que mentionné plus haut, Monsieur Marcadier, après avoir obtenu l’information, s’est mis à travailler pour la société LVMH.

Simple coïncidence ou avantage indu, je ne sais pas.🤔

Enfin, l’influence utilisée par B.Squarcini est indéniable, notamment si l’on tient compte du fait qu’il était à la tête des services de renseignements français. Il a donc connu et rencontré énormément de personnes et il a également pu savoir de nombreuses choses sur de nombreuses personnes. Spéculations mises à part, le poste qu’il occupait permettait d’avoir accès à des informations privilégiées et potentiellement difficilement accessibles pour tout un chacun. De même que les agents de la DGSI qui ont été mandatés pour effectuer un criblage d’individus, connaissaient bien, B.Squarcini, certains ayant travaillé pour lui. L’influence ici, a contrario de l’affaire Sarkozy 8, est bien réelle et non supposée. 

BONUS :

Il est possible, à la lecture de la CJIP de se poser plusieurs questions, notamment, au petit 7 de celle-ci. Il est fait mention qu’il « a été reproché à Bernard Squarcini d’avoir utilisé les moyens de l’état en faisant procéder par ses services, courant 2008, alors qu’il était directeur central du renseignement intérieur (DCRI), à une enquête destinée à identifier l’auteur d’un chantage reçu sur une boite mail de LVMH »

Rappelons qu’à cette époque, B.Squarcini était directeur, il ne travaillait pas comme conseil pour LVMH. 

Les questions qui peuvent donc se poser sont : 

  • Pourquoi avoir utilisé ses services pour chercher l’auteur du chantage reçu sur une boite mail de LVMH ?
  • Quels sont ses liens avec LVMH ?
  • Que lui a-t-on proposé pour qu’il utilise sa fonction pour aider LVMH ? 

La Convention n’en dit rien et B.Squarcini « estimait que l’intervention de la DCRI était conforme à la mission de ce service », a contrario, le Ministère public considère lui que la DCRI n’avait pas compétence et que les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de confiance. 

Hors l’abus de confiance, selon l’article 314-1 du Code pénal est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

L’abus de confiance est donc une personne « à qui a été remis de l’argent ou un bien, de détourner l’usage de ce bien à son profit ou pour un usage frauduleux ». B.Squarcini aurait donc détourné l’usage de son service à son profit et au détriment de l’État ou de son service. 

Une question se pose donc : Pourquoi aurait-il fait ça, alors qu’il encourait à minima 3 ans d’emprisonnement, à maxima 10 ans d’emprisonnement (avec la circonstance aggravante de l’article 314-3 du Code pénal) avec ces faits

Il est donc possible de se demander si le contrat de consultant conclu le 1er mars 2013 avec LVMH ne pourrait pas être un avantage indu pour les actes de la fonction réalisé par B.Squarcini courant 2008 ? 

À ce moment-là, la qualification la plus proche des faits serait la corruption d’agent public français. Néanmoins, il est difficile de prouver avec une temporalité aussi distante entre l’acte de la fonction et l’avantage indu, que corruption, il y a.

Le problème avec la corruption aujourd’hui, c’est que les avantages indus arrivent de plus en plus tard par rapport à l’acte de la fonction et sans preuves concrètes, il est très difficile de caractériser cette infraction, d’où le recours à d’autres qualifications permettant quand même d’incriminer un fait. 

Et pour plus de débats, vous trouverez les liens 910 sur la potentielle saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme, quant au refus par la Cour de Cassation d’accès aux demandes de François Ruffin relatif à l’accord entre le Parquet et le Groupe LVMH.

Publié le 8 décembre 2022.

© Ambre Petrequin – Tous droits réservés.

Les écrits et les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.

L’infraction de détournement de biens 🏢🔥

Cette infraction est, pour le moins, l’une des infractions que l’on aborde le moins en cas pratique et qui, pourtant, est intéressante, car elle ne reprend pas le triptyque habituel des agents publics. C’est sans doute pour ça finalement qu’elle n’apparaît pas dans les cas pratiques, les enseignants ont potentiellement peur de perdre les étudiants dans le cas ? 🫣 

Le détournement de biens est incriminé à l’article 432-151 et 432-162 du Code pénal, car il n’y a pas qu’un seul type de détournement : l’un est intentionnel et l’autre est par négligence

Dit comme ça, ça s’annonce mal… 😰

Ne vous en faites pas, c’est d’une simplicité incroyable et je vais vous le prouver.

  1. Le détournement de biens intentionnel : 

Légalement, le détournement de biens est définie comme « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. » 3

Plus simplement, il s’agit par un agent public de démolir, de dérober ou de changer la destination d’une chose qui lui a été remis à raison de ses fonctions ou de sa mission. 

Il faudra donc voir qui sont les auteurs de cette infraction, puis l’objet de celle-ci et enfin l’acte. 

Les auteurs

Il s’agit ici d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un dépositaire public ou de l’un de ses subordonnés. Plus simplement vous trouverez ci-dessous des exemples de ce que ces termes signifient :

L’objet :

Le texte énonce que l’objet de cette infraction peut être : « un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titre en tenant lieu, ou tout autre objet », seulement qu’est-ce que cela signifie ?

L’acte :

Mais il y’a une chose cruciale à démontrer, c’est :

Enfin, il ne faut pas oublier une chose : l’intention de l’auteur du délit. S’agissant d’une infraction prévoyant une peine d’emprisonnement, il s’agit d’un délit qui, en vertu de l’application de l’article 121-3 du Code pénal, est intentionnel. Il faut donc avoir voulu soustraire, détourner ou détruire un bien en ayant conscience que celui-ci nous avait été remis en raison de nos fonctions ou de notre mission.

  1. Le détournement de biens par négligence

Alors dis comme ça, on se demande comment il est possible de détourner une chose par négligence. Légalement le détournement par négligence se définit comme le fait que « lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » 4.

Dit simplement, le détournement de biens par négligence est punissable lorsqu’un bien a été démoli, dérober ou a vu sa destination changée du fait de la négligence d’une des personnes nommée.

De manière encore plus simple, on peut dire que la personne pourra être punie, car elle n’a pas assez fait attention au bien, détourné par une tierce personne, qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou sa mission. 

Tout le monde me suit encore ? 🤔

Parfait. ☺️

La différence entre cette infraction et la précédente tient simplement a, qui a détourné le bien : 

  • Article 432-15 : la personne publique. 
  • Article 432-16 : un tiers. 

Néanmoins, on n’incrimine pas sur ce texte le détournement du bien par le tiers, mais le manque de vigilance de la personne publique. Donc, la qualité de la personne et l’objet de l’infraction sont les mêmes que mentionnés plus haut, seul l’acte diffère. 

Voici deux exemples :

Sur l’élément moral de l’infraction :

Ici, il ne faudra pas utiliser l’alinéa 1 de l’article 121-3 du Code pénal, mais l’alinéa 3 du même article 5 qui énonce : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Il faudra donc démontrer que l’auteur des faits n’a pas accompli toutes les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions ou de sa mission, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait pour que l’élément moral soit démontré.

D’autant que la Cour de cassation a retenu que « l’article 432-16 du Code pénal n’exige pas, pour que le délit soit caractérisé, la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité », Crim, 22 février 2017, n°15.87328.

Il suffit donc de démontrer une faute simple.

Publié le 26 juin 2022.

© Ambre Petrequin – Tous droits réservés.

Les écrits ainsi que les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.

L’infraction de concussion 💰

L’infraction de concussion est assez méconnu du grand public, mais elle est couramment utilisée en droit pénal des affaires.

Pour résumer, en des termes simples, il s’agit d’une personne qui a réclamé une chose qui n’était pas due ou qui n’a pas demandé une chose due, à ou par un particulier.

L’article 432-10 du Code pénal dispose : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.« 

Dit comme ça, il est vrai qu’on voit mal les schémas où cela peut s’appliquer. On pourrait même croire que ce délit est inutile, mais il ne l’est pas. 

  • QUI ?

Cette infraction concerne deux types d’agents publics :

  • QUOI ? 🤷🏻‍♀️

Cette somme d’argent correspond à une taxe, à un impôt, à un droit ou à une contribution. Une taxe peut être la TVA ou encore la taxe d’habitation. Un impôt peut être par exemple, l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Un droit est plus difficilement qualifiable, mais la Cour de cassation a énoncé que « le terme « droits » inclut nécessairement les traitements et salaires » (Cass, Crim, 24 oct 2001). Le terme de contribution peut à la fois s’entendre dans le sens d’un impôt, mais également dans le sens d’une part que chacun donne pour une charge. 

  • QUE FAIT LA PERSONNE ? 🧐

Il vous suffira donc de qualifier trois choses : Qui : L’agent ; Quoi ? L’objet ; Que fait l’agent ? Soit l’alinéa 1, soit l’alinéa 2. Bien sûr, lors des cas pratiques, il s’agira de démontrer l’élément moral, mais s’agissant d’un délit, il suffira d’appliquer l’article 121-3 du Code pénal, en vertu duquel, l’infraction de concussion étant puni d’une peine d’emprisonnement, il s’agit d’un délit dont il faut démontrer l’intention. 🫡

En ce qu’il est des exemples, vous pouvez voir Eric Woerth qui a été mis en examen pour concussion dans l’affaire Tapie, en juillet 20211.

Publié le 5 juin 2022.

© Ambre Petrequin – Tous droits réservés.

Les écrits ainsi que les schémas ont été rédigés et créés par Ambre Petrequin, ils ne peuvent être repris, sous quelconque forme que ce soit, à moins de me tagger ou de me mentionner.