L’infraction de dĂ©tournement de biens đŸąđŸ”„

Cette infraction est, pour le moins, l’une des infractions que l’on aborde le moins en cas pratique et qui, pourtant, est intĂ©ressante, car elle ne reprend pas le triptyque habituel des agents publics. C’est sans doute pour ça finalement qu’elle n’apparaĂźt pas dans les cas pratiques, les enseignants ont potentiellement peur de perdre les Ă©tudiants dans le cas ? đŸ«Ł 

Le dĂ©tournement de biens est incriminĂ© Ă  l’article 432-151 et 432-162 du Code pĂ©nal, car il n’y a pas qu’un seul type de dĂ©tournement : l’un est intentionnel et l’autre est par nĂ©gligence

Dit comme ça, ça s’annonce mal
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Ne vous en faites pas, c’est d’une simplicitĂ© incroyable et je vais vous le prouver.

  1. Le détournement de biens intentionnel : 

LĂ©galement, le dĂ©tournement de biens est dĂ©finie comme « Le fait, par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de service public, un comptable public, un dĂ©positaire public ou l’un de ses subordonnĂ©s, de dĂ©truire, dĂ©tourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privĂ©s, ou effets, piĂšces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a Ă©tĂ© remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut ĂȘtre portĂ© au double du produit de l’infraction. Â» 3

Plus simplement, il s’agit par un agent public de dĂ©molir, de dĂ©rober ou de changer la destination d’une chose qui lui a Ă©tĂ© remis Ă  raison de ses fonctions ou de sa mission. 

Il faudra donc voir qui sont les auteurs de cette infraction, puis l’objet de celle-ci et enfin l’acte. 

Les auteurs : 

Il s’agit ici d’une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de service public, d’un dĂ©positaire public ou de l’un de ses subordonnĂ©s. Plus simplement vous trouverez ci-dessous des exemples de ce que ces termes signifient :

L’objet :

Le texte Ă©nonce que l’objet de cette infraction peut ĂȘtre : « un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privĂ©s, ou effets, piĂšces ou titre en tenant lieu, ou tout autre objet », seulement qu’est-ce que cela signifie ?

L’acte :

Mais il y’a une chose cruciale Ă  dĂ©montrer, c’est :

Enfin, il ne faut pas oublier une chose : l’intention de l’auteur du dĂ©lit. S’agissant d’une infraction prĂ©voyant une peine d’emprisonnement, il s’agit d’un dĂ©lit qui, en vertu de l’application de l’article 121-3 du Code pĂ©nal, est intentionnel. Il faut donc avoir voulu soustraire, dĂ©tourner ou dĂ©truire un bien en ayant conscience que celui-ci nous avait Ă©tĂ© remis en raison de nos fonctions ou de notre mission.

  1. Le détournement de biens par négligence : 

Alors dis comme ça, on se demande comment il est possible de dĂ©tourner une chose par nĂ©gligence. LĂ©galement le dĂ©tournement par nĂ©gligence se dĂ©finit comme le fait que « lorsque la destruction, le dĂ©tournement ou la soustraction par un tiers des biens visĂ©s Ă  l’article 432-15 rĂ©sulte de la nĂ©gligence d’une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dĂ©positaire public, celle-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende Â» 4.

Dit simplement, le dĂ©tournement de biens par nĂ©gligence est punissable lorsqu’un bien a Ă©tĂ© dĂ©moli, dĂ©rober ou a vu sa destination changĂ©e du fait de la nĂ©gligence d’une des personnes nommĂ©e.

De maniĂšre encore plus simple, on peut dire que la personne pourra ĂȘtre punie, car elle n’a pas assez fait attention au bien, dĂ©tournĂ© par une tierce personne, qui lui a Ă©tĂ© remis en raison de ses fonctions ou sa mission. 

Tout le monde me suit encore ? đŸ€”

Parfait. â˜ș

La diffĂ©rence entre cette infraction et la prĂ©cĂ©dente tient simplement a, qui a dĂ©tournĂ© le bien : 

  • Article 432-15 : la personne publique. 
  • Article 432-16 : un tiers. 

NĂ©anmoins, on n’incrimine pas sur ce texte le dĂ©tournement du bien par le tiers, mais le manque de vigilance de la personne publique. Donc, la qualitĂ© de la personne et l’objet de l’infraction sont les mĂȘmes que mentionnĂ©s plus haut, seul l’acte diffĂšre. 

Voici deux exemples :

Sur l’Ă©lĂ©ment moral de l’infraction :

Ici, il ne faudra pas utiliser l’alinĂ©a 1 de l’article 121-3 du Code pĂ©nal, mais l’alinĂ©a 3 du mĂȘme article 5 qui Ă©nonce : « Il y a Ă©galement dĂ©lit, lorsque la loi le prĂ©voit, en cas de faute d’imprudence, de nĂ©gligence ou de manquement Ă  une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, s’il est Ă©tabli que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compĂ©tences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Il faudra donc dĂ©montrer que l’auteur des faits n’a pas accompli toutes les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions ou de sa mission, de ses compĂ©tences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait pour que l’Ă©lĂ©ment moral soit dĂ©montrĂ©.

D’autant que la Cour de cassation a retenu que « l’article 432-16 du Code pĂ©nal n’exige pas, pour que le dĂ©lit soit caractĂ©risĂ©, la violation dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curité », Crim, 22 fĂ©vrier 2017, n°15.87328.

Il suffit donc de démontrer une faute simple.

Publié le 26 juin 2022.

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